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La surveillance des communications électroniques : Une dangereuse intrusion dans nos vies

À une époque où les nouvelles technologies font partie du quotidien et où de plus en plus d’informations sur tous les aspects de nos vies circulent dans le cyberespace, le gouvernement fédéral a déposé deux projets de loi qui lui donneront un plus grand accès aux données qui transitent par les fournisseurs de services de communication électronique.

Soirée d’information et d’échange
lundi 2 novembre 2009 à 19 h
UQAM
315, rue Ste-Catherine Est, salle R-M130
Montréal, Québec
 
 
Une intrusion sans précédent dans la vie privée : C-46 et C-47

Le gouvernement fédéral a présenté, en juin dernier, deux projets de loi, C-46 et C-47, qui donnent aux autorités de nouveaux pouvoirs de surveillance des communications des Canadiennes. Il faut souligner le caractère très étendu des communications soumises à ces nouveaux pouvoirs d’enquête. Les milliers de faits et gestes qui constituent la vie de chacun pourraient devenir l'objet d'examens policiers: en premier lieu, les sites électroniques visités par chacun, le courrier électronique reçu ou envoyé, l’utilisation de la carte de crédit, les achats de toute nature (vêtements, livres, équipements divers), les sorties, les déplacements à l'étranger mais aussi au pays…

Des pouvoirs étendus : Les dispositions de C-46 et C-47 en bref

• L’obligation pour les fournisseurs de services de communications de se doter des moyens de préserver les données de transmissions, d’intercepter les communications et de préserver leur contenu afin de les rendre disponibles aux autorités.

• L’obligation, pour les fournisseurs de services, de fournir les données sur leurs clients (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, code d’identification de l’usager – adresse IP) sans mandat judiciaire;

• La possibilité de saisir les données de transmissions, après avoir obtenu un mandat sur le simple motif raisonnable de soupçonner, lequel requiert un niveau de justification peu exigeant. Pourtant, la connaissance de l’ensemble des sites et des personnes avec lesquels une personne communique révèle des choses aussi privées que ses réseaux sociaux, ses champs d’intérêt, son orientation sexuelle, etc.;

• L’obligation, pour les fournisseurs de conserver les données - en attendant une éventuelle saisie - pendant 21 jours sur la base du motif raisonnable de soupçonner et sur simple demande d’un agent de la paix;

• La saisie des données sur la base plus exigeante du motif raisonnable de croire. Cependant, contrairement à l’écoute téléphonique, l’agent n’aura pas à démontrer la nécessité d’avoir recours à des moyens plus intrusifs. La personne ne saura jamais que les données ont été saisies alors que dans le cas de l’écoute électronique la personne qui a fait l’objet de la surveillance doit en être informée 90 jours après la fin de celle-ci;

• La possibilité d’installer, sur des choses portées ou transportées par une personne physique, un dispositif de localisation, sur la base du motif raisonnable de croire. La requête judiciaire pour obtenir un mandat est entendu à huis-clos et l’installation, tout comme la désinstallation du dispositif est secrète.

Organisé par la Ligue des droits et libertés

Informations : 514-849-7717
www.liguesdesdroits.ca


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